Mit Erfolg hat die Stiftung einer griechisch-orthodoxen Kirche auf der Ägäis-Insel Tenedos (türk. Bozcaada) den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EMRG) angerufen, nachdem sich das zuständige türkische Gericht geweigert hatte, Landbesitz, der der Stiftung gehört, unter deren Namen einzutragen. In eklatanter Verletzung der Minderheitenschutzbestimmungen des Lausanner Vertrages war die griechisch-orthodoxe  Bevölkerung der Insel in früheren Jahrzehnten durch gezielte Unterdrückung und Einschüchterung dezimiert worden. Jetzt verfügte der EMRG, dass die Türkei der religiösen Stiftung einen Schadensersatz von 105.000 EUR einschließlich der Verfahrenskosten erstatten müsse, weil sie gegen Art. 1 (Schutz des Eigentums) verstoßen habe.

 
Die Pressemitteilung des EMRG vom 03.03.2009:

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

163
3.3.2009

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE

BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI c. TURQUIE

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (no 2) (requêtes nos 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04).

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison du refus des juridictions turques d’inscrire les biens immobiliers de la fondation requérante au registre foncier à son nom.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la fondation requérante 100 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 5 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

1. Principaux faits

La requérante, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Fondation de l’Eglise orthodoxe grecque Bozcaada Kimisis Teodoku), est une fondation de droit turc située à Çanakkale (Turquie). Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne relatives aux fondations des minorités religieuses.

L’affaire concerne l’impossibilité pour la fondation requérante de faire inscrire des terrains et un immeuble, qu’elle possède depuis de nombreuses années, au registre foncier à son nom.

Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı soutient avoir acquis, par voie de donation et de legs, trois terrains (de 3 792,54 m2, 2 251,72 m2 et 2 219,69 m2) ainsi qu’un immeuble d’une superficie de 37,82 m2 utilisé comme chapelle.

En mai 1991, dans le cadre de travaux de cadastre, les terrains furent divisés en plusieurs parcelles et une nouvelle numérotation fut attribuée à chacune d’elles. La fondation requérante n’avait toutefois pas déposé dans les délais sa déclaration sur le patrimoine de la fondation, prévue par la loi no 2762 sur les fondations. Par conséquent, les procès-verbaux de cadastre ne mentionnèrent aucun titre de propriété inscrit au registre foncier au nom de la requérante, bien que des experts et des témoins eussent confirmé que l’intéressée possédait effectivement les biens en question. La fondation n’ayant pas fait opposition dans le délai légal de 30 jours, les plans cadastraux devinrent définitifs.

En 2001 et en 2002, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı saisit les tribunaux internes en vue de l’inscription de ses biens au registre foncier. Les juridictions turques constatèrent notamment que la requérante, en tant que personne morale, ne pouvait obtenir la propriété d’un bien immobilier par le jeu de la prescription acquisitive parce qu’elle n’avait pas déposé sa déclaration prévue par la loi no 2762. La fondation fut déboutée de ses demandes et les juridictions ordonnèrent par ailleurs l’inscription des biens litigieux au nom du Trésor public.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 novembre 2003.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Işıl Karakaş (Turquie), juges,

ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.

3. Résumé de l’arrêt

Griefs

Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), 6 (droit à un procès équitable), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), la fondation requérante se plaignait notamment du refus des juridictions turques d’inscrire ses biens immobiliers au registre foncier à son nom.

Décision de la Cour

Article 1 du Protocole no 1

La Cour estime que la fondation requérante pouvait légitimement croire qu’elle avait satisfait à toutes les exigences lui permettant de se voir reconnaître la qualité de propriétaire relativement aux biens immeubles qu’elle possédait depuis très longtemps. Elle note également que l’article 1 du Protocole no 1 impose, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale.

Aux yeux de la Cour, les textes législatifs en vigueur en la matière sont

suffisamment clairs. L’article 14 de la loi sur le cadastre énumère les conditions d’acquisition d’un bien par le jeu de la prescription acquisitive. Par ailleurs, la loi no 2762 sur les fondations, telle qu’amendée après 2002, reconnaît la capacité des fondations des minorités religieuses d’acquérir des biens en se fondant sur la possession. Par conséquent, la Cour observe que le refus des juridictions turques d’inscrire les biens en question au registre foncier au nom de la fondation

requérante ne pouvait passer pour suffisamment prévisible aux yeux de la fondation, qui avait possédé lesdits biens, de manière ininterrompue, pendant plus de 20 ans, au sens de l’article 14 de loi sur le cadastre.

La Cour conclut que l’ingérence litigieuse est incompatible avec le principe de légalité. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

Articles 6, 9, 13 et 14

Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6, 9, 13 et 14.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(http://www.echr.coe.int).

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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention

européenne des droits de l’homme de 1950.

Presseberichte
http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11125612.asp?gid=244
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE5224XF20090303